J.O. 216 du 16 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto »


NOR : ECOZ0599350X



Le règlement des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto », fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel de la République française du 2 juillet 2000 avec modifications des 14 septembre 2000, 25 juin 2001, 12 juillet 2002, 7 octobre 2002, 7 novembre 2002, 27 mars 2003, 29 janvier 2004, 8 juillet 2004, 19 novembre 2004 et 10 mars 2005 publiées au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000, du 2 décembre 2001, du 3 septembre 2002, du 16 octobre 2002, du 16 novembre 2002, du 20 avril 2003, du 28 mars 2004, du 16 juillet 2004, du 24 novembre 2004 et du 16 mars 2005, est modifié comme suit :

Le symbole est ajouté après les mots : « Loto » et « Super Loto ».

Les mentions : « le Loto » et « le Super Loto » sont remplacées respectivement par : « Loto » et « Super Loto ».

Au sous-article 4.6, le numéro 16 est remplacé par le numéro 17.

Le texte du sous-article 6.3 devient le sous-article 6.3.2 et le sous-article 6.3.1 suivant est ajouté :

« 6.3.1. L'annulation d'une prise de jeux est possible dans le point de vente ayant délivré le reçu jusqu'à 5 minutes après la fin des prises de jeux relative au premier tirage auquel le reçu participe, et ce dans la limite des heures d'ouverture du point de vente. Ensuite, aucune annulation n'est possible. Le reçu annulé est conservé et remboursé par le responsable du point de vente. Aucun autre processus d'annulation n'est admis. »

Au sous-article 8.2.2 :

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 13 983 816 » est ajoutée après les mots : « ensemble constitué par les 6 premiers numéros extraits lors du tirage. » ;

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 2 330 636 » est ajoutée après les mots : « ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire. » ;

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 55 491 » est ajoutée après les mots : « ensembles constitués par 5 des 6 premiers numéros extraits. » ;

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 22 197 » est ajoutée après les mots : « ensembles constitués par 4 des 6 premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire. » ;

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 1 083 » est ajoutée après les mots : « ensembles constitués par 4 des 6 premiers numéros extraits. » ;

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 812 » est ajoutée après les mots : « ensembles constitués par 3 des 6 premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire. » ;

- la phrase : « Pour 6 numéros joués, la probabilité de gain à ce rang est d'une chance sur 61 » est ajoutée après les mots : « ensembles constitués par 3 des 6 premiers numéros extraits. ».

Au sous-article 11.6, les mots : « ou égale » sont ajoutés après les mots : « d'une somme supérieure ».

Au sous-article 12.1, les mots : « de la réalisation » sont ajoutés après les mots : « dès le lendemain ».

Le sous-article 12.2 est modifié comme suit : « A peine de forclusion, les gains sont payables pendant une période de soixante jours suivant la date réglementaire du tirage mentionnée au sous-article 7.1, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente Loto ou des centres de paiement. » Cette modification est applicable aux prises de jeux participant au tirage Loto du 17 septembre 2005 ainsi qu'aux tirages ultérieurs.

Au sous-article 13.3, les mots : « et le Super Loto » sont supprimés.

Au sous-article 14.5, les mots : « ayant effectué une prise de jeu Loto » sont ajoutés après les mots : « le joueur ».

Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 deviennent respectivement les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 et un nouvel article 15 est inséré :


« Article 15

Données à caractère personnel


Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel.

En application de la loi informatique et libertés no 78-17 du 6 janvier 1978, les gagnants sont informés de ce qui suit :

1. La communication des données à caractère personnel concernant les gagnants recueillies en application des dispositions ci-dessus est facultative. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures d'accompagnement personnalisé proposées par La Française de jeux.

2. Les gagnants disposent de certains droits concernant leurs données à caractère personnel, et notamment du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations les concernant, du droit de suppression des données.

Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :

- soit en écrivant directement à La Française des jeux, relations joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ;

- soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdjeux.com, rubrique "Contactez-nous.

Les données à caractère personnel des gagnants sont utilisées aux fins de suivi des gagnants et à des fins de statistiques internes par La Française des jeux et peuvent être transmises à des partenaires à des fins d'accompagnement des gagnants et de remise du gain. »

Au sous-article 16, la phrase : "Les réclamations doivent parvenir avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12.2, le cachet de la poste faisant foi. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. est supprimée à la fin de l'article 16 et ajoutée après la phrase : "Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

La phrase : "Les réclamations doivent parvenir avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 10 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet ou terminal numérique. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. est ajoutée après la phrase : "Pour les prises de jeux effectuées par internet ou terminal numérique, à SAFIG - Fdjeux, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex.. »


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2005.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac